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Changement important réputé non sollicité

(4) Les marchandises ou les services que le consommateur reçoit sur une base continue ou périodique sont réputés non sollicités à compter du moment où ils subissent un changement important, à moins que le fournisseur puisse établir que le consommateur y a consenti.

Forme du consentement

(5) Le fournisseur peut invoquer le consentement à un changement important que le consommateur donne oralement, par écrit ou par un autre acte positif, mais il lui incombe de prouver ce consentement.

Demande
(6) Le consommateur peut, conformément à l’article 92, demander le remboursement du paiement qu’il a fait à un fournisseur à l’égard de marchandises ou de services non sollicités dans l’année qui suit le paiement. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (6).

Remboursement
(7) Le fournisseur qui reçoit une demande de remboursement présentée en vertu du paragraphe (6) rembourse le paiement dans le délai prescrit. 2002, chap. 30, annexe A, par. 13 (7).

Action introduite par le consommateur
(8) Le consommateur qui a fait le paiement peut introduire une action pour le recouvrer conformément à l’article 100.
Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«marchandises ou services non sollicités» Selon le cas :

[…]

b) services fournis au consommateur qui ne les a pas demandés, sauf :

[…]

(ii) les services continus ou périodiques qui subissent un changement non important,

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Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 2 h 37 min.