33. (1) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, le fournisseur remet une copie écrite de la convention électronique au consommateur dans les 15 jours qui en suivent la conclusion.

(2) Pour l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi, la copie de la convention électronique comprend les renseignements suivants :

  1. Les renseignements énumérés dans la liste qui figure à l’article 32 du présent règlement.
  2. Le nom du consommateur.
  3. La date de conclusion de la convention.

(3) Pour l’application du paragraphe 39 (3) de la Loi, la copie de la convention électronique est remise de l’une des façons suivantes :

  1. D’une façon qui permette au consommateur de la conserver, de l’imprimer ou d’y avoir accès à l’avenir, y compris par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse électronique qu’il a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
  2. Par l’envoi d’une télécopie au numéro de télécopieur que le consommateur a donné au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
  3. Sous pli envoyé par la poste ou livré à l’adresse que le consommateur a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
  4. Par tout autre moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçue.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 20 min.