Transaction commerciale éventuelle

7.2 (1) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, les organisations qui sont parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si, à la fois :

  1. elles ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :
    1. à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,
    2. à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,
    3. si la transaction n’a pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à les détruire, dans un délai raisonnable;
  2. les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.

Transaction commerciale effectuée

(2) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1), à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement dans le cas où :

      1. elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :
        1. à n’utiliser et ne communiquer les renseignements dont elle a la gestion qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,
        2. à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,
        3. à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec l’article 4.3.8 de l’annexe 1;
      2. les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;
      3. dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’intéressé du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).

Valeur contraignante des accords

(3) L’organisation est tenue de se conformer aux modalités de tout accord conclu aux termes des alinéas (1)a) ou (2)a).

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.

 


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 28 min.