Divulgation de renseignements

5 (1) Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.

Remise de renseignements

(2) Les renseignements que le fournisseur est tenu de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être remis sous une forme que le consommateur peut conserver.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 48 min.