Définition de télémarketing
52.1 (1) Au présent article, télémarketing s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement par tout moyen de télécommunication pour promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

Divulgation

(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :

a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
b) à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, du prix du produit dont est faite la promotion de la fourniture ou de l’utilisation et des restrictions, modalités ou conditions importantes applicables à sa livraison;
c) à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, des autres renseignements sur le produit que prévoient les règlements.

Télémarketing trompeur

(3) Nul ne peut, par télémarketing :

a) donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;
b) tenir ou prétendre tenir un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d’adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse, si :

(i) la remise d’un prix ou d’un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d’une somme d’argent par celui-ci, ou est présentée comme telle,
(ii) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait — connu de la personne pratiquant le télémarketing — modifiant d’une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

c) offrir un produit sans frais, ou à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, en contrepartie de la fourniture ou de l’utilisation d’un autre produit, si la juste valeur marchande du premier produit et les restrictions, modalités ou conditions de la fourniture de ce produit ne sont pas divulguées à l’acquéreur d’une manière juste, raisonnable et opportune;
d) offrir un produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande, si la livraison du produit est conditionnelle au paiement préalable du prix par l’acquéreur, ou est présentée comme telle.

Prise en compte de l’impression générale

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu de l’alinéa (3)a), pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

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Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 2 h 21 min.