4.2.2

Le fait de préciser les fins de la collecte de renseignements personnels avant celle-ci ou au moment de celle-ci permet à l’organisation de déterminer les renseignements dont elle a besoin pour réaliser les fins mentionnées. Suivant le principe de la limitation en matière de collecte (article 4.4), l’organisation ne doit recueillir que les renseignements nécessaires aux fins mentionnées.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 2 h 03 min.