Documentation trompeuse

53 (1) Nul ne peut, pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication un avis ou toute documentation — quel que soit leur support —, si l’impression générale qui s’en dégage porte le destinataire à croire qu’il a gagné, qu’il gagnera — ou qu’il gagnera s’il accomplit un geste déterminé — un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d’argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l’auteur de l’avis ou de la documentation, à la fois :

a) convenablement et loyalement, donne le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, indique la répartition des prix par région et mentionne tout fait qui modifie d’une façon importante, à sa connaissance, les chances de gain;
b) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable;
c) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard — ou selon l’adresse des participants — dans la région à laquelle des prix ou avantages ont été attribués.

[...]

 


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 4 h 05 min.