Vente au-dessus du prix annoncé

74.05 (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d’un produit sur un marché et le fournit, pendant la période et sur le marché visés par la publicité, à un prix supérieur au prix annoncé.

Réserve

(2) Le présent article ne s’applique pas :

a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude;
b) à la publicité indiquant un prix erroné, mais qui est suivie de près d’une autre publicité corrigeant ce prix;
c) à la fourniture d’une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n’est pas encore périmé;
d) à la fourniture d’un produit par une personne ou au nom d’une personne qui n’exploite pas une entreprise portant sur ce produit.

Application

(3) Pour l’application du présent article, la publicité ne vise que le marché qu’elle peut raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, à un magasin, à un rayon d’un magasin ou à la vente par catalogue.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 30 min.