39. (1) Pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi, le fournisseur remet une copie écrite de la convention à distance au consommateur dans le délai qui commence le jour où il l’a conclue et prend fin à celui des jours suivants qui survient en premier :
a) 30 jours après la facturation des marchandises ou des services par le fournisseur;
b) 60 jours après la conclusion de la convention par le consommateur.
(2) Pour l’application du paragraphe 46 (2) de la Loi, la copie de la convention à distance comprend les renseignements suivants :
- Les renseignements énumérés aux dispositions 1 et 3 à 14 du paragraphe 37 (1)du présent règlement.
- Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.
- Le nom du consommateur.
- La date de conclusion de la convention.
(3) Pour l’application du paragraphe 46 (3) de la Loi, la copie de la convention à distance est remise de l’une des façons suivantes :
- D’une façon qui permette au consommateur de la conserver, de l’imprimer ou d’y avoir accès à l’avenir, y compris par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse électronique qu’il a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
- Par l’envoi d’une télécopie au numéro de télécopieur que le consommateur a donné au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
- Sous pli envoyé par la poste ou livré à l’adresse que le consommateur a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
- Par tout autre moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçue.
Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 42 min.