39. (1) Pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi, le fournisseur remet une copie écrite de la convention à distance au consommateur dans le délai qui commence le jour où il l’a conclue et prend fin à celui des jours suivants qui survient en premier :

a) 30 jours après la facturation des marchandises ou des services par le fournisseur;

b) 60 jours après la conclusion de la convention par le consommateur.

(2) Pour l’application du paragraphe 46 (2) de la Loi, la copie de la convention à distance comprend les renseignements suivants :

  1. Les renseignements énumérés aux dispositions 1 et 3 à 14 du paragraphe 37 (1)du présent règlement.
  2. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.
  3. Le nom du consommateur.
  4. La date de conclusion de la convention.

(3) Pour l’application du paragraphe 46 (3) de la Loi, la copie de la convention à distance est remise de l’une des façons suivantes :

  1. D’une façon qui permette au consommateur de la conserver, de l’imprimer ou d’y avoir accès à l’avenir, y compris par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse électronique qu’il a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
  2. Par l’envoi d’une télécopie au numéro de télécopieur que le consommateur a donné au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
  3. Sous pli envoyé par la poste ou livré à l’adresse que le consommateur a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.
  4. Par tout autre moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçue.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 42 min.