Consentement exprès : articles 6 à 8

10 (1) Quiconque entend obtenir le consentement exprès d’une personne pour accomplir un acte visé à l’un des articles 6 à 8 doit, lorsqu’il demande le consentement, énoncer en termes simples et clairs, les renseignements suivants :

a) les fins auxquelles le consentement est sollicité;

b) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui sollicite le consentement et, s’il est sollicité au nom d’une autre personne, les renseignements réglementaires permettant d’identifier celle-ci;

c) tout autre renseignement précisé par règlement.

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1)b), pour l’application de l’article 6, la personne qui sollicite le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité est inconnue :

a) d’une part, n’est tenue de donner au titre de cet alinéa, lorsqu’elle demande le consentement, que les renseignements réglementaires permettant d’établir sa propre identité;

b) d’autre part, se conforme aux règlements à l’égard de l’utilisation du consentement et des conditions de cette utilisation.

[…]

Consentement tacite : article 6

(9) Pour l’application de l’article 6, il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi a, avec la personne qui le reçoit, des relations d’affaires en cours ou des relations privées en cours;

b) la personne à qui le message est envoyé a publié bien en vue, ou a ainsi fait publier, l’adresse électronique à laquelle il a été envoyé, la publication ne comporte aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;

c) la personne à qui le message est envoyé a communiqué l’adresse électronique à laquelle il est envoyé à la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi, sans aucune mention précisant qu’elle ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité à cette adresse et le message a un lien soit avec l’exercice des attributions de la personne, soit avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’elle exerce au sein d’une telle entreprise;

d) le message est envoyé dans les autres circonstances prévues par règlement.

(10) Pour l’application du paragraphe (9), relations d’affaires en cours s’entend des relations d’affaires entre la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi et la personne qui le reçoit, découlant, selon le cas :

a) de l’achat ou du louage par la seconde personne, au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier de la première personne;

b) de l’acceptation par la seconde personne, au cours de cette période, d’une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu offerte par la première personne;

c) du troc d’une chose mentionnée à l’alinéa a) intervenu entre elles au cours de cette période;

d) de tout contrat — toujours en vigueur ou venu à échéance au cours de cette période — conclu par écrit entre elles au sujet d’une chose non mentionnée aux alinéas a) à c);

e) d’une demande — notamment une demande de renseignements — présentée par la seconde personne à la première, au cours des six mois précédant la date d’envoi du message, relativement à une chose ou à une possibilité mentionnée aux alinéas a) ou c).

Précision

(11) Pour l’application du paragraphe (10), les organisations ci-après sont susceptibles d’avoir des relations d’affaires :

a) les coopératives au sens du paragraphe 2(1)de la Loi canadienne sur les coopératives;

b) les coopératives au sens de l’article 2de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

c) les organisations similaires constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

Précision

(12) Dans le cas où une personne a les relations d’affaires en cours visées au paragraphe (10) avec une autre personne dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci est vendue, l’acheteur est réputé avoir des relations d’affaires avec cette autre personne dans le cadre de cette entreprise.

(13) Pour l’application du paragraphe (9), relations privées en cours s’entend des relations entre la personne qui envoie le message, le fait envoyer ou en permet l’envoi et la personne qui le reçoit, qui ne sont pas des relations d’affaires et qui découlent, selon le cas :

a) d’un don ou d’un cadeau offert par la seconde personne à la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1)de la Loi de l’impôt sur le revenu, une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective;

b) du travail effectué à titre de bénévole par la seconde personne pour la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1)de la Loi de l’impôt sur le revenu, une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective;

c) d’une adhésion, au sens des règlements, de la seconde personne auprès de la première au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message, dans le cas où cette première personne est un club, une association ou un organisme bénévole, au sens des règlements.

Précision

(14) Les règles ci-après s’appliquent au calcul des périodes mentionnées aux paragraphes (10) et (13) à l’égard de l’achat ou du louage d’un bien, produit, service, terrain ou droit ou intérêt foncier ou à l’égard d’un don, d’un cadeau ou d’une adhésion :

a) s’agissant de l’achat, du louage, du don ou du cadeau, s’il y a achat ou utilisation étalé sur une période donnée au titre d’un abonnement, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable, la période mentionnée à l’un ou l’autre de ces paragraphes commence à la date d’expiration de l’abonnement, du compte, du prêt ou de la relation semblable en question;

b) s’agissant d’une adhésion, la période commence à la date d’expiration de celle-ci.

 


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 2 h 34 min.