Double étiquetage

54 (1) Nul ne peut fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés, par lui ou pour lui, pour ce produit, pour la quantité dans laquelle celui-ci est ainsi fourni et au moment où il l’est :

a) soit sur le produit ou sur son emballage;
b) soit sur quelque chose qui est fixé au produit, à son emballage ou à quelque chose qui sert de support au produit pour l’étalage ou la vente, ou sur quelque chose qui y est inséré ou joint;
c) soit dans un étalage ou la réclame d’un magasin ou d’un autre point de vente.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 4 h 05 min.