2 (1) Sous réserve du présent article, la présente loi s’applique à toute opération de consommation si le consommateur ou la personne qui la mène avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu.

Exceptions
(2) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) les services financiers qui se rapportent aux produits de placement ou aux valeurs mobilières à revenu;

c) les produits ou services financiers réglementés en application de la Loi sur les assurances, de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;

d) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;

e) les services professionnels prescrits réglementés en application d’une loi de l’Ontario;

f) les opérations de consommation visant l’achat, la vente ou la location à bail de biens immeubles, sauf les opérations concernant des conventions de multipropriété, au sens de l’article 20;

g) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

Idem
(3) La présente loi ne s’applique pas à la fourniture d’un service public ni aux frais de transport, de distribution ou de stockage du gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui ont reçu l’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario.

(4) Abrogé : 2010, chap. 8, par. 36 (1).

Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service public» Eau, gaz naturel ou synthétique, électricité, vapeur ou eau chaude. («public utility»)

Convention de fourniture d’appareils

(6) Malgré l’alinéa (2) f), il est entendu que la présente loi s’applique à une convention de consommation aux termes de laquelle un fournisseur fournit à un consommateur des marchandises qui ne font pas partie des biens immeubles au moment où les parties concluent la convention, mais qui le deviennent par la suite aux termes de la convention.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 34 min.