Divulgation de renseignements

37 (1) Pour l’application de l’article 45 de la Loi, le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements suivants avant de conclure une convention à distance avec lui :

  1. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel la dénomination sous laquelle il exerce ses activités commerciales.
  2. Le numéro de téléphone du fournisseur et, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où le consommateur est tenu de faire affaire avec lui.
  3. La description juste et fidèle des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.
  4. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur.
  5. La description des autres frais applicables, tels que les droits de douane et les frais de courtage, ainsi que le montant de chaque type de frais, si le fournisseur peut raisonnablement le calculer.
  6. La somme totale que, à la connaissance du fournisseur, le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les sommes qui doivent être divulguées en application de la disposition 5, ou, s’il est prévu de fournir les marchandises et les services pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.
  7. Les modalités et les modes de paiement.
  8. S’il y a lieu, la ou les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.
  9. S’il s’agit de marchandises et de services à livrer :
    1. le lieu de livraison,
    2. le mode de livraison, y compris le nom du transporteur éventuel et le mode de transport, si le fournisseur propose un mode de livraison particulier et a l’intention de facturer la livraison au consommateur.
  10. S’il s’agit de services à exécuter, le lieu d’exécution, le bénéficiaire et le mode d’exécution, ainsi que le nom de la personne exécutant des services pour le compte du fournisseur que celui-ci propose, le cas échéant.
  11. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi, en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.
  12. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.
  13. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.
  14. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.

(2) La divulgation qu’exigent l’article 45 de la Loi et le paragraphe (1) du présent article peut être faite oralement ou par écrit et encore en renvoyant le consommateur à un document publié où figurent les renseignements exigés.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 22 min.