Obligations — personne dont l’identité est inconnue

5 (1) Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi, la personne qui a obtenu le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité était inconnue peut autoriser toute personne à utiliser le consentement à condition de veiller à ce que, dans tout message électronique commercial envoyé à la personne qui a donné le consentement :

a) son identité soit établie à titre de personne ayant obtenu le consentement;

b) la personne autorisée fournisse un mécanisme d’exclusion qui, en plus d’être conforme aux exigences de l’article 11 de la Loi, permet à la personne ayant donné le consentement de le retirer à la personne qui l’a obtenu ou à toute autre personne autorisée à l’utiliser.

Personne qui a obtenu le consentement

(2) La personne qui a obtenu le consentement veille à ce que la personne autorisée qui a envoyé le message l’avise dès qu’elle est informée que le consentement a été retiré à l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui a obtenu le consentement;

b) la personne autorisée qui a envoyé le message;

c) toute autre personne autorisée à utiliser le consentement.

Avis de retrait aux autres personnes autorisées

(3) Sur réception d’un avis de retrait du consentement concernant la personne visée à l’alinéa (2)c), la personne qui a obtenu le consentement avise sans délai l’intéressé.

Donner suite au retrait de consentement

(4) La personne qui a obtenu le consentement donne suite au retrait du consentement conformément au paragraphe 11(3) de la Loi et veille à ce que la personne visée à l’alinéa (2)c) fasse de même, le cas échéant.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 24 min.