29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l’endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d’y accéder.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 53 min.