1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité commerciale Tout acte isolé ou activité régulière qui revêt un caractère commercial, que la personne qui l’accomplit le fasse ou non dans le but de réaliser un profit, à l’exception de tout acte ou activité accompli à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada. (commercial activity)

adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à la transmission d’un message électronique à l’un des comptes suivants :

a) un compte courriel;

b) un compte messagerie instantanée;

c) un compte téléphone;

d) tout autre compte similaire. (electronic address)

[…]

message électronique Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message textuel, sonore, vocal ou visuel. (electronic message)

[…]

Message électronique commercial

(2) Pour l’application de la présente loi, est un message électronique commercial le message électronique dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, le contenu de tout site Web ou autre banque de données auquel il donne accès par hyperlien ou l’information qu’il donne sur la personne à contacter, qu’il a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale et, notamment, tout message électronique qui, selon le cas :

a) comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de louage d’un produit, bien, service, terrain ou droit ou intérêt foncier;

b) offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;

c) annonce ou fait la promotion d’une chose ou possibilité mentionnée aux alinéas a) ou b);

d) fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci auprès du public, comme étant une personne qui accomplit — ou a l’intention d’accomplir — un des actes mentionnés aux alinéas a) à c).

[…]


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 2 h 23 min.