4 (1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :

  1. soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales;
  2. soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.

Application

(1.1) La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.

Limite

(2) La présente partie ne s’applique pas :

  1. aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  2. à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;
  3. à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.

Autre loi

(3) Toute disposition de la présente partie s’applique malgré toute disposition — édictée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi.

 


Dernière modification : le 11 décembre 2017 à 19 h 13 min.