1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
[...]
e) «consommateur» : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
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h) «message publicitaire» : un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
[...]
m) «publicitaire» : une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
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Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 2 h 24 min.