Assertion abusive

15 (1) Constitue une pratique déloyale le fait de faire une assertion abusive.

Idem

(2) Pour établir le caractère abusif d’une assertion, il peut être tenu compte notamment du fait que la personne qui la fait, son employeur ou son mandant sait ou devrait savoir :

a) soit que le consommateur n’est pas raisonnablement en mesure de protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son ignorance, de son analphabétisme, de son inaptitude à comprendre le libellé d’une convention ou de raisons semblables;

b) soit que le prix est outrageusement supérieur à celui qui est payé pour des marchandises ou des services semblables par des consommateurs semblables qui peuvent facilement les obtenir;

c) soit que le consommateur est incapable de retirer un avantage important de l’objet de l’assertion;

d) soit qu’il est raisonnablement improbable que le consommateur s’acquitte pleinement de son obligation;

e) soit que l’opération de consommation procure un avantage excessif à une personne autre que le consommateur;

f) soit que les conditions de l’opération de consommation sont si contraires aux intérêts du consommateur qu’elles sont injustes;

g) soit qu’une opinion émise est trompeuse et que le consommateur est susceptible d’y ajouter foi, à son préjudice;

h) soit que le consommateur est soumis à une pression indue pour lui faire conclure une opération de consommation.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 31 min.