Interdiction des pratiques déloyales
17 (1) Nul ne doit se livrer à une pratique déloyale.
Un acte est réputé une pratique déloyale
(2) Quiconque accomplit un acte visé à l’article 14, 15 ou 16 est réputé se livrer à une pratique déloyale.
Exception : publicité
(3) Ne constitue pas une pratique déloyale le fait d’imprimer, de publier, de distribuer, de radiodiffuser ou de télédiffuser pour le compte d’autrui une assertion acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’activités commerciales.
Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 32 min.