Publicité de sites illégaux
13.1 (1) Nul ne doit faire la publicité d’un site de jeux en ligne qui est exploité contrairement au Code criminel (Canada).

Facilitation
(2) Nul autre qu’un fournisseur de services Internet ne doit faciliter la publicité interdite en application du paragraphe (1) pour le compte d’une autre personne, notamment en prenant des dispositions à cet effet.

Sens de «faire la publicité»
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ne fait la publicité d’un site de jeux en ligne que si celle-ci trouve sa source en Ontario ou est principalement destinée aux résidents de l’Ontario.

Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’expression «faire la publicité» s’entend notamment de ce qui suit :
a) la communication, par voie d’imprimé, de publication, de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunication ou de tout autre moyen de diffusion, de renseignements en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne;
b) l’inclusion d’un lien sur un site Web en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne, à l’exception d’un lien provenant d’une recherche effectuée au moyen d’un moteur de recherche;
c) l’établissement de rapports de commandite en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne.

Application
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (1).


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 2 h 38 min.