90. Est exempté de l’application de l’article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants constitué par une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette de même que celui qui y apparaît, à la condition que les exigences des paragraphes aà gjko et p de l’article 91 soient respectées.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 59 min.