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Preuve non nécessaire

(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :

a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 4 h 04 min.