74.03

[...]

Preuve non nécessaire

(4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :

a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.


Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 4 h 08 min.