8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer:
1° de l’objet du dossier;
2° de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise;
3° de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification.
Dernière modification : le 9 novembre 2017 à 3 h 30 min.