Dans le contexte de la LPRPSP, seuls 2 critères doivent être remplis pour conclure à la présence de renseignements personnels : il s’agit d’informations qui concernent une personne et qui permettent de l’identifier.

La jurisprudence précédente mentionnait trois critères afin de déterminer ce qu’est un renseignement personnel, mais qui sont essentiellement les mêmes : «  Il doit s’agir d’un « renseignement » (doit faire connaître quelque chose);    Il doit « concerner » (avoir rapport à) une personne physique;  Il doit permettre de « l’identifier » (le reconnaître par rapport à quelqu’un d’autre, par rapport aux différentes classes ou catégories d’individus, de reconnaître sa nature).» (Segal c. Centre de Services sociaux de Québec [1998] C.A.I. 315, parag. 319)


Dernière modification : le 13 novembre 2017 à 1 h 05 min.