Dans le contexte de la LPRPSP, «un renseignement est dit « personnel » lorsqu’il est « intimement lié » à la personne, notamment s’il a trait à son habileté, ses capacités mentales, son crédit ou son caractère.  Il doit permettre d’identifier la personne concernée» (parag. 29).


Dernière modification : le 13 novembre 2017 à 0 h 36 min.