Dans cet arrêt concernant les pouvoirs policiers de fouille, la Cour suprême du Canada exprime l'avis que les utilisateurs du Web ont une attente en matière de vie privée dans leurs activités en ligne qui est de l’ordre de l’anonymat. «Le sous-al. 7(3) c.1)(ii) de la LPRPDE ne peut être considéré comme un des facteurs défavorables à l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée puisque l’interprétation juste de la disposition applicable dépend elle-même de l’existence d’une telle attente raisonnable en matière de vie privée. Il serait raisonnable que l’internaute s’attende à ce qu’une simple demande faite par la police [auprès du fournisseur de services Internet] n’entraîne pas l’obligation de communiquer les renseignements personnels en question [à savoir l’identité de l’utilisateur d’une adresse IP] ou n’écarte pas l’interdiction générale prévue par la LPRPDE quant à la communication de renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé. […] La demande faite par la police visant la communication volontaire par le [fournisseur de services Internet] de renseignements de cette nature constitue donc une fouille.»