La Cour suprême du Canada s'exprime, aux parag. 44-60, sur les critères de l'«impression générale» et du «sens littéral» dans le contexte de la protection contre les représentations fausses ou trompeuses sous la LPC. 

Au parag. 45, elle énonce clairement que l'art. 218 LPC et le parag. 52(4) LC, qui mentionnent tous deux l'impression générale et le sens littéral, peuvent recevoir une interprétation similaire. Le premier est d'ailleurs inspiré du deuxième. Il devrait en être de même pour les parag. 52.01(4) et 74.03(5) L.C. qui réfèrent aussi aux critères de l'impression générale et du sens littéral.


Dernière modification : le 12 novembre 2017 à 23 h 49 min.