Le Titre II de la LPC (Qc) s'appliquent à un site Internet transactionnel
La Cour d'appel du Québec considère que le parag. c) de l'art. 224 s'applique au site d'achat de titre de transport en ligne d'Air Canada (voir les parag. 55 à 58). Elle conclut conséquemment que:
«[68] Ainsi, les dispositions législatives permettent de soutenir que même sur un site internet transactionnel, dès que le commerçant annonce un prix, celui-ci doit refléter le total des sommes que le consommateur devra débourser.»
La définition de «message publicitaire» et de «prix annoncé» dans le contexte du monde numérique (art. 1 et 224c) LPC)
«[62] [La définition de message publicitaire] met en relief le caractère promotionnel de la publicité, puisque son but est d’inciter le consommateur à acheter. Il peut s’agir, par exemple, d’encadrés publicitaires sur une page internet ou de courriels publicitaires adressés directement aux consommateurs. D’un autre côté, l’affichage ou l’annonce d’un prix fait plutôt référence à une publicité dite informative, puisque le commerçant indique, de façon objective, le prix d’un bien.
[63] L’utilisation du terme prix annoncé indique que le législateur a voulu couvrir toutes les formes de publicités, qu’elle soit promotionnelle ou informative. C’est vraisemblablement la raison pour laquelle il a choisi un terme différent au paragraphe c) de l’article 224 de la L.P.C., ne voulant pas ainsi limiter l’application de cet article au seul « message publicitaire ».»
Application de l'art. 218 LPC
Les critères d'évaluation de l'impression générale et du sens littéral ne sont pas applicables à l'évaluation de toutes les interdictions de la LPC:
«[71] L’article 218 de la L.P.C. concerne précisément le cas d’une représentation faite par le commerçant aux consommateurs. Pour évaluer le caractère faux ou trompeur d’une représentation et, par conséquent, établir si elle constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne à un consommateur crédule et inexpérimenté et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.
[72] Par contre, certaines pratiques de commerce, par exemple le fait pour un commerçant de refuser d’exécuter une garantie sous prétexte que le document qui la constate ne lui est pas parvenu[18], doivent être analysées de façon objective. Il s’agit de déterminer si la pratique interdite a été commise.
[73] C’est le cas en ce qui concerne l’interdiction d’annoncer un prix incomplet ou fragmentaire. C’est de façon objective que la question de la contravention se pose et nul n’est besoin d’évaluer si le consommateur a bien compris de quoi est composé le véritable prix ni même s’il a été induit en erreur. L’argument de l’intimée selon lequel un consommateur, même crédule et inexpérimenté, aurait compris que le véritable prix est celui qu’il a pu lire à la deuxième étape n’est donc pas pertinent.»