Dans le cadre des consultations de 2015 sur la LPRPSP, Me Éloïse Gratton proposa des modifications législatives afin d'adapter cette loi aux nouvelles réalités technologiques, notamment quant à l'émergence de la PCL.

Elle critiqua notamment la LPRPSP parce qu'elle traite tous les renseignements personnels sur un pied d’égalité, sans moduler le type de consentement en fonction de la sensibilité d’un renseignement personnel en cause. Au contraire, la LPRPDE fait une distinction entre les renseignements personnels sensibles pour lesquels un consentement explicite est exigé et les renseignements personnels mais non-sensibles pour lesquels un consentement implicite est suffisant. Elle proposa d’intégrer la notion de renseignement sensible ou toute autre formule qui permet un consentement implicite car ce dernier serait selon elle plus adapté à l’environnement en ligne.

Elle appuya également cette réflexion d'une analyse de l'exception au consentement manifeste pour des fins de prospection commerciale fondée sur des listes nominatives (art. 18, 22 et 23 LPRPSP). Cette exception met en place une formule semblable au consentement implicite sous la LPRPDE mais sa formulation restreinte dans la loi québécoise rend difficile son application à de nouvelles formes de prospection commerciale comme la PCL: «comme cette section ne vise précisément que certains types de renseignements de type contacts d’affaires, il semblerait que toutes nouvelles initiatives en matière de publicité ciblée, contextuelle ou comportementale, ne soient pas visées par ces dispositions et seraient donc illégales à moins d’obtenir un consentement manifeste (donc probablement explicite) et ce, même si les renseignements utilisés ne sont pas des renseignements de nature sensible».


Dernière modification : le 9 octobre 2017 à 19 h 45 min.