Dans le contexte de la Loi sur les renseignements personnels, L.R.C. (1985), c. P-21, qui s’applique aux institutions étatiques fédérales, la Cour suprême indiqua que la définition de renseignements personnels doit recevoir une interprétation large (parag. 23).
Dernière modification : le 12 novembre 2017 à 22 h 50 min.