Résumé
«Un conflit entre une patiente et sa psychologue a donné lieu à une demande d’accès par la patiente à ses renseignements personnels tenus par la psychologue. Comme elle croyait que des renseignements étaient manquants, la patiente a déposé une plainte. Les résultats de l’enquête ont poussé la commissaire adjointe à la protection de la vie privée à se demander ce qui constitue des données totalement anonymes, et ce qui peut être associé à une personne identifiable.
Le Commissariat a recommandé que la psychologue donne accès à la plaignante aux renseignements personnels suivants contenus dans ses notes destinées à un examen par les pairs; celles‑ci comprenaient ce qui suit :
Les faits la concernant, qu’elle avait transmis à sa psychologue;
L’interprétation de ces faits par sa psychologue;
Les points de vue et opinions de la psychologue et de ses pairs au sujet du comportement de la plaignante;
Les noms des pairs, même si ces parties des notes constituent également les renseignements personnels des psychologues.»
Leçons apprises
«Les renseignements personnels qui ont été anonymisés ne constituent pas des renseignements anonymes s’il est possible d’associer les données anonymisées à une personne identifiable.»