Conclusions du commissaire
«Selon l'article 2 de la Loi, un renseignement personnel se dit de « [...] tout renseignement concernant un individu identifiable [...] » Le principe énoncé à l'article 4.3 de l'annexe 1 précise que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Le commissaire était d'avis que dans certaines circonstances, comme la situation du plaignant, l'information Netbios peut servir à recueillir des renseignements qui peuvent être liés à un individu identifiable. Il a donc établi que les renseignements en cause étaient considérés comme personnels aux fins de la Loi.
Le commissaire a conclu que le radiodiffuseur avait manqué à ses obligations en vertu du principe énoncé à l'article 4.3. Il n'a toutefois pas contesté l'explication de l'organisation selon laquelle le manquement était involontaire, il a fait observer qu'il avait pris des mesures satisfaisantes.»