Dans cet arrêt, la Cour suprême est appelée à se prononcer sur la définition du concept de renseignement personnel sensible au sens de la LPRPDE. Elle énonce que même si les renseignements financiers sont habituellement considérés sensibles, cette qualification dépendant d’une évaluation contextuelle pour laquelle «il faut tenir compte des renseignements financiers connexes qui sont déjà du domaine public, de la raison pour laquelle les renseignements financiers sont rendus publics et de la nature de la relation entre le débiteur hypothécaire, le créancier hypothécaire et les tiers directement touchés» (parag. 36). En l’espèce, l’état de mainlevée d’hypothèque est un renseignement moins sensible qui permet d’inférer la suffisance d’un consentement implicite. De plus, les attentes raisonnables d’un débiteur hypothécaire comprennent que le créancier tentera de recouvrir sa créance et d’obtenir les renseignements nécessaires pour exercer son droit légal (il ne s’agit pas d’une demande de communication pour nuire ou pas curiosité), ce qui indique la présence d’un consentement implicite à la communication (parag. 43).


Dernière modification : le 12 novembre 2017 à 22 h 43 min.