Dans le contexte de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), c. P-21 qui s’applique aux institutions fédérales, la définition de renseignements personnels doit recevoir une interprétation large. Par ailleurs, le terme « concernant » signifie non seulement que le renseignement en question porte sur un individu, mais aussi qu’il le touche ou qu’il peut y être associé.
Dernière modification : le 13 novembre 2017 à 0 h 47 min.