La Cour suprême du Canada, dans cette affaire issue de la Colombie-Britannique, a considéré que l’utilisation du site Web Facebook fonde un contrat de consommation de type contrat d’adhésion (consumer contract of adhesion). Sur un banc de 7 juges, la juge Abella d’une part, et les juges Karakatsanis, Wagner et Gascon d’autres part, concluent qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Ils ne s’appuient pas sur une disposition législative particulière portant sur les contrats d’adhésion mais au contraire, expriment cet avis de façon générale: «il ressort de la doctrine que, dans le marché numérique contemporain, les opérations qui interviennent entre une entreprise et un consommateur sont le plus souvent régies par un contrat type non négociable que le consommateur n’a d’autre choix que d’accepter ou non » (parag. 55). Des critères du contrat d’adhésion en matière de consommation sont énoncés dans l’abstrait (parag. 98-9) et la doctrine de l’iniquité est invoquée (par. 113-6). L’art. 3149 CCQ (qui traite de l’impossibilité d’opposer au consommateur une renonciation contractuelle à la compétence des tribunaux québécois en matière de contrats de consommation) est aussi invoqué en exemple (par. 143).
Conséquemment, la majorité de la Cour conclut que la clause d'élection de for présente au contrat entre Facebook et ses utilisateurs est inexécutable, et que la Cour suprême de la Colombie-Britannique est compétente pour entendre l'affaire en vertu du Privacy Act (BC).
Mentionnons que le résultat de ce recours collectif devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique sera à suivre en matière de PCL puisque l'affaire concerne un programme de publicité Facebook fondé sur l'utilisation des photos de profil et des nom de ses utilisateurs pour faire la publicité d'entreprises et de produits auprès d'autres utilisateurs du site.