L’utilisation de liens faisant passer du site du commerçant avec qui le consommateur veut faire affaire vers le site d’un autre commerçant peut être trompeuse (au sens de art. 219 LPC (Qc)) et engage la responsabilité du premier commerçant qui doit offrir un service conforme à la description qu’il en fait (garantie de conformité aux art. 41 et 42 LPC (Qc)) :

«[8] En effet, lorsqu’elle fit ses recherches et finalement la réservation, elle obtint le site du Grand Caribe en cliquant d’abord sur celui du complexe hôtelier Villa Paraiso Holbox, devenu le Villa Paraiso Del Mar (Villa Paraiso).

[...]
[25] En l’espèce, de la preuve présentée, le Tribunal conclut que les demanderesses n’ont pas bénéficié des prestations qu’elles pouvaient raisonnablement s’attendre à recevoir de la défenderesse selon les représentations véhiculées par cette dernière sur son site Internet.

[...]
[28] Dans les faits, la preuve est claire sur un point : à la suite de la mésaventure des demanderesses, la défenderesse a requis ou entrepris que des correctifs soient faits aux liens informatiques qui permettaient aux internautes de naviguer d’un site à un autre. Ainsi, dès la fin octobre 2007, il n’était plus possible selon la preuve de parvenir directement au site du Grand Caribe en cliquant sur celui du Villa Paraiso.

[...]
[30] En l’espèce, suivant la preuve présentée, la demanderesse Cselenyi était justifiée de conclure qu’elle avait, en utilisant comme elle l’a fait le site Internet de la défenderesse, réservé les forfaits vacances au complexe hôtelier Grand Caribe.

[...]
[32] La défenderesse ne peut donc plus dans les circonstances soulever l’application de clauses excluant sa responsabilité. Elle est liée par la publicité ou les déclarations faites par ses préposés ou représentants.»


Dernière modification : le 12 novembre 2017 à 23 h 09 min.