La formation d'un contrat en ligne (art. 54.1 LPC)

Une publicité en ligne peut être une offre de contracter si le commerçant est à l’origine de la communication. Ainsi, l’acceptation par le consommateur permet dans ce contexte de conclure à la formation d’un contrat de vente à distance. Mais lorsque c’est le consommateur qui recherche activement de l’information, le site ou la publicité du commerçant n’est pas une offre de contracter :

 «[18] En plus des éléments traditionnels de l'offre de contracter énoncés au Code civil du Québec, la doctrine reconnaît que l'offre possède certains attributs propres au commerce électronique. L'offre de contracter possède certains attributs propres au commerce électronique. Pour l'essentiel, il s'agit de déterminer lequel du commerçant ou du consommateur a initié l'offre de contracter. La définition prévue à l'article 54.1, al. 1, reprend donc l'essence de l'ancien article 20 L.p.c., mais omet la dernière phrase de cette disposition, qui précisait : « à la condition que l'offre n'ait pas été sollicitée par un consommateur déterminé », ce qui aurait facilité la compréhension de cette nouvelle disposition. Prenons le cas de l'offre de contracter par Internet. Si le consommateur se dirige lui-même vers un site Web pour observer les caractéristiques d'un produit, et qu'il choisit par la suite de l'acheter en ligne, il s'agit d'un effet appelé « pull media ». Il faut alors considérer que le consommateur a fait les démarches par lui-même et a « tiré » l'information vers lui. À l'inverse, lorsque le commerçant transmet son offre directement au consommateur, il pourra s'agir d'une technique appelée « push media », car le commerçant « pousse » les informations – et donc l'offre de contracter – vers le consommateur.»

L'affichage d'un prix erroné sur un site Internet transactionnel

Dans cette décision, la Cour du Québec décide que le prix erronément inférieur affiché sur Internet doit être accordé au consommateur qui effectue un achat en ligne (en vertu des art. 219 et 224 LPC). Le refus de vente au prix affiché sur Internet lui donne droit à des dommages. En l'espèce, les dommages sont jugés équivalent à la différence entre le prix affiché sur Internet et le prix plus élevé payé lors de l'achat en ligne.

Cependant, comme l'indique P.-C. Lafond, parag. 622, il existe un certain débat jurisprudentiel quant à l'interprétation du parag. c) de l'art 224: «En cas de différence [entre le prix affiché et le prix de vente], en plus de constituer une infraction pénale ou administrative pour le commerçant – donc, possibilité de poursuite pénale –, le consommateur a droit, selon nous, au prix le plus bas. Un jugement de la Cour du Québec considère toutefois que l'article 224c) L.P.C. n'oblige pas le commerçant à vendre le bien au prix le plus bas ; il l'empêcherait seulement de vendre le bien à un prix supérieur à celui annoncé», voir: Lamarre c. Paul Albert Chevrolet Cadillac ltée, 2011 QCCQ 8349.

Le fardeau de preuve de l'art. 219 LPC

«[29] Selon la jurisprudence, sous l'article 219 de la LPC, le commerçant doit avoir l'intention de tromper le consommateur par les promotions pour qu'il y ait fausse représentation.» La Cour cite:  Lelièvre c. Magasin La clé de sol inc.2011 QCCQ 5774 (CanLII).


Dernière modification : le 12 novembre 2017 à 23 h 52 min.